Code général des impôts, annexe III

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Article 41 duodecies

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

La déclaration estimative visée à l'article 41 nonies, deuxième alinéa, doit être certifiée et signée par les représentants de la personne morale émettrice.