Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 41 decies

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les sociétés, compagnies, entreprises et tous autres assujettis au paiement de la retenue à la source sont tenus de communiquer aux agents des impôts, tant au siège social que dans les succursales ou agences, les documents et écritures relatifs aux lots et primes de remboursement.