Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/06/2019 au 09/12/2022En vigueur du 01 juin 2019 au 09 décembre 2022

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Article 41

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

Périmé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant pour l'année précédente :

a La nature de l'activité qu'ils exercent;

b Leur ancienneté dans l'exercice de leur profession;

c Le cas échéant, leurs titres universitaires, hospitaliers, diplômes techniques ou autres titres de nature à renseigner l'administration sur l'importance de leur situation professionnelle ainsi que, le cas échéant, les tarifs spéciaux qu'ils appliquent en raison de ces titres ou d'une situation personnelle particulière;

d Les services réguliers qu'ils assurent moyennant rémunération pour le compte d'entreprises ou de collectivités publiques ou privées;

e Le montant de leurs recettes brutes;

f Le nombre de leurs employés ou collaborateurs attitrés et le total des salaires ou autres rémunérations qu'ils ont versés à ces employés ou à des collaborateurs attitrés ou non;

g Le montant de leurs loyers professionnels ou privés;

h Le nombre et la puissance de leurs voitures automobiles à usage professionnel ou privé;

i La liste des personnes vivant à leur foyer;

j Le montant des charges sociales patronales obligatoires ainsi que les cotisations dues à titre personnel en application des réglementations concernant les allocations familiales, l'assurance vieillesse et l'assurance maladie;

k La date et le prix d'acquisition ainsi que la date et le prix de cession des voitures automobiles à usage professionnel ou privé.