Article 38 sexdecies RE
Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret n°87-642 du 6 août 1987 - art. 4 (V) JORF 8 août 1987
La déclaration annuelle des résultats est produite dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts pour les régimes réels d'imposition.
Elle est faite sur un imprimé établi par l'administration et comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et amortissements.