Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 31/08/2003En vigueur depuis le 31 août 2003

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Article 38 sexdecies RD

Version en vigueur du 08/08/1987 au 15/06/1990Version en vigueur du 08 août 1987 au 15 juin 1990

Création Décret n°87-642 du 6 août 1987 - art. 3 (V) JORF 8 août 1987

I. - Les exploitants soumis au régime transitoire d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :

a) Un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ;

b) Les factures et autres pièces justificatives relatives à ces recettes et dépenses ;

c) Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. II. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés au I doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.