Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/01/2018 au 01/02/2020En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 février 2020

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Article 38 quindecies E

Version en vigueur du 04/07/1992 au 31/03/2001Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 2001

Modifié par Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 2 () JORF 2 janvier 1990

Le locataire d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels non amortissables loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-445 du 2 juillet 1966 modifiée doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu.

Cette attestation comporte les renseignements suivants :

L'identité et l'adresse du locataire ;

La date et la durée du contrat ;

Le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente prévue au contrat ;

Pour chaque échéance le montant des loyers dus et la quote-part de ces loyers prise en compte pour la fixation de ce prix ;

Les modalités stipulées en cas de résiliation du contrat ou de non-acceptation de la promesse unilatérale de vente.

L'attestation est établie sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.