Article 38 quindecies D
Périmé par Décret n°90-798 du 10 septembre 1990 - art. 4 () JORF 11 septembre 1990
Création Décret n°82-1148 du 29 décembre 1982 - art. 4 (V) JORF 30 décembre 1982
Lorsque l'entreprise a recours, pour tout ou partie de ses traitements automatiques, aux services d'un façonnier ou d'un prestataire, elle est tenue de mettre les agents des impôts en mesure d'effectuer chez le façonnier ou le prestataire les tests qu'ils estiment nécessaires à l'exercice du droit de vérification. Ces tests sont effectués dans les conditions définies à l'article 38 quindecies A, y compris pour ce qui concerne la possibilité pour le prestataire ou le façonnier de fournir les copies des informations et des logiciels.