Code général des impôts, annexe III

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Article 38 quindecies A

Version en vigueur du 30/12/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 15 juin 1990

Périmé par Décret n°90-798 du 10 septembre 1990 - art. 4 () JORF 11 septembre 1990
Création Décret n°82-1148 du 29 décembre 1982 - art. 1 (Ab) JORF 30 décembre 1982

Lorsque les tests de contrôle prévus par l'article 54 du code général des impôts sont réalisés sur le matériel utilisé par l'entreprise vérifiée, les dates et les heures d'intervention sont fixées de telle sorte qu'elles soient compatibles avec le fonctionnement normal du système informatique de l'entreprise et avec l'exercice du droit de contrôle de l'administration.

Toutefois, l'entreprise peut, si elle le souhaite, demander à fournir aux agents des impôts, avec leur accord, la copie des informations et des logiciels utilisés par elle. Les copies sont produites sur un support informatique, fourni par l'entreprise, répondant à des normes qui seront fixées par arrêté (1).

(1) Arrêté à émettre.