Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023En vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

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Article 10 quinquies

Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

La différence entre la limite maximale de la provision, calculée dans les conditions fixées aux articles qui précèdent et le total des provisions déjà constituées au titre des précédents exercices représente la provision qui peut être imputée sur les bénéfices de l'exercice.

La provision antérieurement constituée est, s'il y a lieu, ramenée au montant de la limite maximale visée au premier alinéa. La différence est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice.