Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

La provision pour fluctuation des cours est déterminée d'après les quantités des matières énumérées à l'article 4 qui existent normalement dans l'entreprise à l'état de matières premières ou de produits demi-finis ou finis.