Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/03/2002 au 21/12/2003En vigueur du 31 mars 2002 au 21 décembre 2003

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Article 2 vicies

Version en vigueur du 31/03/2002 au 21/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 21 décembre 2003

Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées à l'article 2 novodecies est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et neuvième alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.

Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.

Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 8 % à 2,5 % en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et dixième alinéas du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.