Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 26/04/2008En vigueur depuis le 26 avril 2008

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Article 2 novodecies A

Version en vigueur du 21/12/2003 au 11/08/2006Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 11 août 2006

Création Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

Pour l'application du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée dans les conditions prévues à l'article 2 novodecies.

Pour les logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix payé pour l'acquisition du logement et la réalisation des travaux de réhabilitation mentionnés à l'article 2 quindecies B, majoré des frais afférents à ces opérations. Il est tenu compte notamment des prestations d'études, d'organisation et de suivi des travaux de réhabilitation et des frais liés à l'établissement des états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C.