Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2001En vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2001

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Article 2 undecies

Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2001Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2001

Modifié par Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 45 () JORF 1er janvier 1997
Créé par Décret n°96-836 du 20 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996

Les dépenses prévues au c bis du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale affectés aux activités définies dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et qui sont rendues obligatoires.

Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est payée la dépense :

1° Une copie, selon le cas, de l'autorisation préfectorale prévue à l'article 3 de la loi précitée ou de la déclaration prévue au même article accompagnée du récépissé délivré par le préfet ;

2° Les factures des dépenses effectuées mentionnant distinctement les travaux obligatoires, leur description précise et leur montant, ainsi que la désignation des immeubles sur lesquels ils sont réalisés.