Code général des impôts, annexe III

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Article 2 nonies

Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2006

Périmé par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 3 () JORF 26 mars 2006
Création Décret n°92-357 du 1 avril 1992 - art. 3 (V) JORF 3 avril 1992

Les contribuables dont les loyers sont exonérés en application de l'article 15 ter du code général des impôts sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location du logement :

1° Une note comportant les éléments suivants :

L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;

L'identité du locataire ;

Le montant du loyer ;

L'engagement de louer le logement, non meublé, à usage de résidence principale du locataire pendant neuf ans ;

2° Une copie du bail ;

3° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect des normes fixées par cet article ;

4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire mentionné à l'article 2 octies ;

5° Une copie de l'un des documents suivants :

Factures d'électricité ou d'eau des vingt-quatre mois qui précèdent le mois de la conclusion du bail ou, à défaut, une attestation d'absence de branchement ou d'abonnement ;

Avis de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1389 du code général des impôts des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail ;

Avis de dégrèvement de la taxe d'habitation pour vacance du logement au titre des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail.