Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/06/2015En vigueur depuis le 01 juin 2015

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Article 2 sexies

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième.