Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 12/06/2011En vigueur depuis le 12 juin 2011

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Article 348

Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 décembre 1987

La commission départementale peut se diviser en sections pour la constitution desquelles il peut être fait appel aux membres suppléants.

Chaque section doit comprendre :

Un magistrat du tribunal administratif président ou son suppléant;

Un fonctionnaire de la direction générale des impôts ou s'il y a lieu de la direction générale des douanes et droits indirects visé à l'article 1651-2-b du code général des impôts;

Deux membres titulaires ou suppléants représentant chaque catégorie de contribuables.

Les sections connaissent des affaires qui leur sont renvoyées par le président de la commission. Les dispositions de l'article 347 leur sont applicables. Toutefois elles délibèrent valablement lorsque trois membres au moins y compris le président sont présents.