Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006

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Article 344 quinquies

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 4 () JORF 8 avril 2005

Cet article reproduit les dispositions de l'article D. 341-3 du code du travail :

"La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.

Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office des migrations internationales et sont réglées par un prélevement sur le produit des ventes.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement."