Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 02/02/1985 au 08/01/1988En vigueur du 02 février 1985 au 08 janvier 1988

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Article 344 quinquies

Version en vigueur du 02/02/1985 au 08/01/1988Version en vigueur du 02 février 1985 au 08 janvier 1988

Modifié par Décret n°85-155 du 31 janvier 1985 - art. 1 () JORF 2 février 1985

La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.

Les dépenses relatives à l'impression à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office national d'immigration et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement (1).

(1) Annexe IV, art. 159 sexies