Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 02/02/1985 au 09/07/1986En vigueur du 02 février 1985 au 09 juillet 1986

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Article 344 bis

Version en vigueur du 02/02/1985 au 09/07/1986Version en vigueur du 02 février 1985 au 09 juillet 1986

Modifié par Décret n°85-155 du 31 janvier 1985 - art. 1 () JORF 2 février 1985

Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu lors de la remise d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou d'une carte de résident à un étranger titulaire d'un de ces titres et en remplacement de celui-ci.

Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.