Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 340 sexies

Version en vigueur du 15/07/1984 au 16/03/1986Version en vigueur du 15 juillet 1984 au 16 mars 1986

Modifié par Décret 85-1007 1985-09-24 : code des assurances R420-40

1. Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :

a. Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;

b. Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :

Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;

Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5% ;

c. Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.

2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie.

3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.