Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 15/12/1983 au 22/04/1998En vigueur du 15 décembre 1983 au 22 avril 1998

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Article 336

Version en vigueur du 15/12/1983 au 22/04/1998Version en vigueur du 15 décembre 1983 au 22 avril 1998

Modifié par Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

La caisse nationale d'assurances en cas d'accidents verse directement au compte du fonds commun des accidents du travail agricole à l'expiration de chaque trimestre le montant de la contribution correspondant aux primes payées par les assurés et dont l'encaissement a été constaté dans les écritures au cours du trimestre précédent.

Chaque versement est appuyé d'un état indiquant le total des primes encaissées et le montant de la contribution versée. Cet état est certifié conforme aux écritures de la caisse nationale ; un duplicata en est adressé en même temps au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances.