Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 15/12/1983 au 22/04/1998En vigueur du 15 décembre 1983 au 22 avril 1998

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Article 334

Version en vigueur du 15/12/1983 au 22/04/1998Version en vigueur du 15 décembre 1983 au 22 avril 1998

Modifié par Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

La contribution à la charge des employeurs assurés pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole institué par l'article premier du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 est perçue sur les quittances des primes ou cotisations d'assurances encaissées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole par les organismes d'assurances ainsi que par la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents.

Le montant de cette contribution doit être indiqué sur les quittances.