Article 331-0 D
Périmé par Loi - art. 48 () JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°82-67 du 20 janvier 1982 - art. 1 (V) JORF 22 janvier 1982
Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 4,05 % (1).
(1) Taux applicable à compter de 1982.