Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 323

Version en vigueur du 31/12/1985 au 06/09/2012Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 06 septembre 2012

Modifié par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 16 () JORF 31 décembre 1985

Pour l'assiette de la taxe professionnelle due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles 316 à 321 B.