Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 31/12/1985En vigueur depuis le 31 décembre 1985

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Article 316

Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

Modifié par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 16 () JORF 31 décembre 1985

Pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés compte tenu des éléments ci-après :

Importance des ouvrages définitifs de génie civil ;

Importance des retenues d'eau ;

Puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de l'usine.

Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle conformément aux règles fixées par les articles 317 à 320.