Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article 313 BI

Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

Peuvent être acquittés au moyen du visa pour timbre au comptant les droits de timbre dus sur :

1° Les écrits rédigés en contravention aux lois sur le timbre présentés spontanément par les parties ou annexés à des actes soumis à l'enregistrement ;

2° Les photocopies et reproductions obtenues par un moyen photographique ;

3° Les actes passés ou rédigés en dehors des départements français et pour lesquels le droit de timbre devient exigible ; (M).

4° (Sans objet) ;

5° Les actes sous-seing privé présentés à la formalité de l'enregistrement.