Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 313 BI

Version en vigueur du 16/03/1986 au 11/04/1997Version en vigueur du 16 mars 1986 au 11 avril 1997

Modifié par Décret n°86-449 du 13 mars 1986 - art. 1 (V) JORF 16 mars 1986

Peuvent être acquittés au moyen du visa pour timbre au comptant les droits de timbre dus sur :

1° Les écrits rédigés en contravention aux lois sur le timbre présentés spontanément par les parties ou annexés à des actes soumis à l'enregistrement ;

2° Les photocopies et reproductions obtenues par un moyen photographique ;

3° Les actes et effets de commerce passés ou rédigés en dehors des départements français et pour lesquels le droit de timbre devient exigible.

4° Les effets de commerce émis par les redevables admis à se libérer de leurs impositions auprès des comptables des impôts au moyen d'obligations cautionnées ;

5° Les actes sous-seing privé présentés à la formalité de l'enregistrement.