Code général des impôts, annexe III

Abrogé depuis le 22/03/2015Abrogé depuis le 22 mars 2015

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Article 298

Version en vigueur du 04/11/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 04 novembre 2007 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1463 du 26 décembre 2012 - art. 4
Modifié par Décret n°2007-1567 du 2 novembre 2007 - art. 1 () JORF 4 novembre 2007

Le salaire ne peut être inférieur à :

a. 8 € par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration ou convention de rechargement mentionnée à l'article 294 ;

b. 15 € par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.

Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel.