Article 297
Abrogé par Décret n°2012-1463
du 26 décembre 2012 - art. 4
Modifié par Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 - art. 3 (V) JORF 29 juillet 1981
Les formalités hypothécaires pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué donnent lieu à la perception du salaire minimal lorsqu'elles se rapportent à la construction à la première mutation ou à l'attribution des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en associations qui s'engagent dans les actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret n° 50-899 du 2 août 1950 modifié à faire r effectuer par leurs membres des apports en travail.
Pour l'application du présent article le salaire minimal représente la moitié du salaire proportionnel normal.