Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 29/07/1981 au 01/01/2013En vigueur du 29 juillet 1981 au 01 janvier 2013

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Article 296

Version en vigueur du 29/07/1981 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 juillet 1981 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1463 du 26 décembre 2012 - art. 4
Modifié par Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 - art. 1 (V) JORF 29 juillet 1981
Modifié par Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 - art. 2 (V) JORF 29 juillet 1981

Le salaire alloué pour la publication de chaque acte est liquidé, au taux unique de 0,10 %, sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.

La valeur des biens retenue pour la perception du salaire ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.