Article 293
Abrogé par Décret n°2012-1463
du 26 décembre 2012 - art. 4
Modifié par Décret n°2007-1567 du 2 novembre 2007 - art. 1 () JORF 4 novembre 2007
Le salaire alloué pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes ou valeurs de la créance garantie, énoncées au bordereau.
En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée, le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti, à fournir par les requérants.