Code général des impôts, annexe III

Abrogé depuis le 31/12/2025Abrogé depuis le 31 décembre 2025

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Article 293

Version en vigueur du 04/11/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 04 novembre 2007 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1463 du 26 décembre 2012 - art. 4
Modifié par Décret n°2007-1567 du 2 novembre 2007 - art. 1 () JORF 4 novembre 2007

Le salaire alloué pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes ou valeurs de la créance garantie, énoncées au bordereau.

En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée, le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti, à fournir par les requérants.