Article 293
Modifié par Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 - art. 1 (V) JORF 29 juillet 1981
Modifié par Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 - art. 2 (V) JORF 29 juillet 1981
Le salaire alloué pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes ou valeurs énoncées au bordereau.
En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti à fournir par les requérants.