Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 29/07/1981 au 04/11/2007En vigueur du 29 juillet 1981 au 04 novembre 2007

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Article 293

Version en vigueur du 29/07/1981 au 04/11/2007Version en vigueur du 29 juillet 1981 au 04 novembre 2007

Modifié par Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 - art. 1 (V) JORF 29 juillet 1981
Modifié par Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 - art. 2 (V) JORF 29 juillet 1981

Le salaire alloué pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes ou valeurs énoncées au bordereau.

En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti à fournir par les requérants.