Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 29/07/1981 au 11/01/1991En vigueur du 29 juillet 1981 au 11 janvier 1991

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Article 285

Version en vigueur du 29/07/1981 au 11/01/1991Version en vigueur du 29 juillet 1981 au 11 janvier 1991

Modifié par Décret n°81-721 du 24 juillet 1981 - art. 7 (V) JORF 29 JUILLET 1981

Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ces agents sont chargés sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section.

Le montant des salaires est arrondi au franc le plus proche.

Lorsque le conservateur en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret no 55-1350 modifié du 14 octobre 1955; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.