Article 266 sexies
Périmé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 3 (Ab) JORF 22 mars 1983
Modifié par Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 4 (V) JORF 22 mars 1983
Pour bénéficier des dispositions des articles 266 ter à 266 quinquies l'acquéreur doit dans l'acte déclarer qu'il remplit les conditions prévues aux deux premiers de ces articles et prendre l'engagement pour lui et ses ayants cause à titre gratuit de laisser sauf cas de force majeure le bien acquis rattaché à l'exploitation pendant une durée minimale de cinq ans Cette disposition n'exclut pas la possibilité de procéder à des échanges amiables dans les conditions de l'article L. 412-3 du code rural.