Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 05/02/1984 au 31/03/1999En vigueur du 05 février 1984 au 31 mars 1999

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Article 266 ter

Version en vigueur du 05/02/1984 au 31/03/1999Version en vigueur du 05 février 1984 au 31 mars 1999

Périmé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret 84-84 1984-02-01 art. 21 JORF 5 février 1984

Sont considérées comme susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles au sens de l'article 702 du code général des impôts les acquisitions de fonds agricoles :

a. Réalisées pour leur propre compte par des exploitants agricoles à titre principal, au sens de l'article 2 du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité et

b. Destinées à agrandir leur exploitation, à condition que celle-ci atteigne déjà la surface minimum susceptible d'ouvrir droit à l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite prévu à l'article 27 modifié de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.