Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 213

Version en vigueur du 02/09/1994 au 23/07/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 23 juillet 2006

Modifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 26, 31 JORF 5 janvier 1994

Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après :

Losange, pour les médailles en platine, or ou contenant de l'or ou argent ;

Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté ;

Triangle pour les médailles en métal commun.

Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole.

Le mot "doublé" en toutes lettres doit être empreint sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent.

Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.