Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 191

Version en vigueur depuis le 07/11/1980Version en vigueur depuis le 07 novembre 1980

Modifié par Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 - art. 1 (V) JORF 7 novembre 1980

Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1).

(1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.