Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 28/02/2002En vigueur depuis le 28 février 2002

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Article 187

Version en vigueur du 23/07/2006 au 20/05/2013Version en vigueur du 23 juillet 2006 au 20 mai 2013

Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

Le poinçonnement des ouvrages, hors les cas où le professionnel bénéficie d'une délégation de poinçon de garantie, est effectué par le bureau de garantie du ressort dont relève l'opérateur ou par un organisme de contrôle agréé.

Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé des finances.