Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

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Article 166

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985

Si les restes d'alcools de rétrocession et d'alcools assimilés en vertu de l'article 153 ne peuvent être individualisés par usage ou prix de cession, le manquant brut afférent à cette catégorie d'alcools est déterminé et réparti entre les diverses colonnes du compte spécial comportant des usages ou des prix de cession différents, proportionnellement aux sorties de chacune de ces colonnes.

Lors de cette répartition, si le manquant brut imputable à une colonne s'avérait supérieur au doit rester de cette même colonne, le surplus serait ajouté au manquant afférent à la colonne correspondant au prix de cession immédiatement supérieur à moins qu'il ne s'agisse de la colonne comportant le prix de cession le plus élevé. Dans ce dernier cas, le surplus serait réparti entre les autres colonnes proportionnellement aux sorties desdites colonnes, de telle manière que le manquant global imputé à chaque colonne n'excède pas le doit rester de chacune de ces colonnes.

Les manquants passibles sont ensuite déterminés par colonne et imposés dans les conditions réglées à l'article 165.

Dans l'hypothèse prévue au premier alinéa, les excédents constatés en alcools de rétrocession sont répartis proportionnellement aux charges de chacune des colonnes affectées à cette catégorie d'alcool, sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur.