Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 11/03/1979 au 05/01/1993En vigueur du 11 mars 1979 au 05 janvier 1993

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Article 120

Version en vigueur du 11/03/1979 au 05/01/1993Version en vigueur du 11 mars 1979 au 05 janvier 1993

Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 4 JORF 11 MARS 1979

La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :

1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations;

2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées;

3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés;

4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre;

5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ;

6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.