Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/09/1986 au 06/09/2012En vigueur du 01 septembre 1986 au 06 septembre 2012

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Article 111 octodecies

Version en vigueur du 01/09/1986 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 septembre 1986 au 06 septembre 2012

Modifié par Décret 86-959 1986-08-08 art. 5 JORF 15 août 1986 en vigueur le 1er septembre 1986

Le dépôt prévu à l'article 111 quindecies est restituable aux personnes qui justifient du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité, pour la totalité de la période de validité du récépissé, de la taxe professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu.

La demande de restitution est adressée au service des impôts visé à l'article 111 novodecies.