Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 30/12/1982 au 31/12/1987En vigueur du 30 décembre 1982 au 31 décembre 1987

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Article 89

Version en vigueur du 30/12/1982 au 31/12/1987Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 31 décembre 1987

Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1982

Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les biens, neufs ou d'occasion, désignés ci-après :

1° Ouvrages composés en entier ou en partie de perles fines, perles de culture, pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées, de platine, d'or et d'argent;

2° Sous réserve des dispositions de l'article 89 bis, diapositives, vues stéréoscopiques et films cinématographiques; surfaces sensibles, à l'exception de celles qui sont destinées à la réalisation de matrices d'impression par tous procédés photomécaniques; appareils de prise de vues, de projection ou de vision; pièces détachées, éléments constitutifs et accessoires de ces appareils, matériels et fournitures;

3° Electrophones, tourne-disques, magnétophones, machines à dicter, récepteurs de radio, ainsi que tous appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, à l'exception des simples récepteurs de télévision; disques, bandes, cassettes, films sonores, supports de son ou d'image; éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces appareils ou supports;

4° Sous réserve des dispositions de l'article 280-2-j et 281 bis F du code général des impôts, voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit place assises au maximum; tous équipements et accessoires livrés avec ces véhicules même contre paiement d'un supplément de prix facturé distinctement; châssis des mêmes voitures équipés du moteur et leurs carrosseries; automobiles des types visés à la présente rubrique, livrées incomplètes ou non finies, dès lors qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des mêmes voitures à l'état complet ou terminé ;

5° (Devenu sans objet).

6° Tabacs ;

7° Motocyclettes d'une cylindrée excédant 240 centimètres cubes et motoneiges ou scooters des neiges.