Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 21/02/2015 au 01/01/2023En vigueur du 21 février 2015 au 01 janvier 2023

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Article 70 sexies

Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996

Pour l'application de l'article 260 B du code général des impôts, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les établissements de crédit, les prestataires de services d'investissement changeurs, escompteurs et remisiers.

Il en est de même des opérations se rattachant aux activités énumérées au premier alinéa et réalisées par des personnes non visées à cet alinéa lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes.