Code général des impôts, annexe III

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Article 38 terdecies A

Version en vigueur depuis le 17/03/1984Version en vigueur depuis le 17 mars 1984

Créé par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 2

Les entreprises dont l'activité est partiellement exercée à l'étranger sont également tenues de produire en double exemplaire, sur des imprimés identiques à ceux visés aux II et III de l'article 38, les renseignements afférents aux seules opérations qui participent à la réalisation du résultat imposable en France.