Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 19/01/1980 au 15/06/1990En vigueur du 19 janvier 1980 au 15 juin 1990

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Article 50

Version en vigueur du 19/01/1980 au 15/06/1990Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 15 juin 1990

Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 24 (P) JORF 19 janvier 1980

A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374 ci-dessous, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces traitements, salaires, indemnités et émoluments.