Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 10/04/1990 au 01/11/2004En vigueur du 10 avril 1990 au 01 novembre 2004

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Article 46 quater-0 W

Version en vigueur du 10/04/1990 au 01/11/2004Version en vigueur du 10 avril 1990 au 01 novembre 2004

Modifié par Décret n°90-315 du 9 avril 1990 - art. 3 (V) JORF 10 avril 1990

I. - L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.

Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts, elle est accompagnée d'un document attestant le montant du crédit d'impôt obtenu par la société constituée pour le rachat, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel a été réalisé le bénéfice sur lequel un déficit est reporté en arrière.

II. - En cas d'utilisation de la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ou de cession dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article précité, l'entreprise doit produire l'état de suivi qui lui a été remis, à sa demande, par l'administration.