Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/12/1985 au 10/04/1990En vigueur du 31 décembre 1985 au 10 avril 1990

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Article 46 quater-0 T

Version en vigueur du 31/12/1985 au 10/04/1990Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 10 avril 1990

Abrogé par Décret n°90-315 du 9 avril 1990 - art. 2 (V) JORF 10 avril 1990, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 4 () JORF 31 décembre 1985

Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :

1° Les immobilisations servant au calcul de l'investissement net sont retenues pour leur valeur d'origine ; pour les biens cédés ou mis hors service, cette valeur est diminuée des amortissements pratiqués par l'entreprise ;

2° Les immobilisations dont la propriété a, soit au cours de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, soit au cours de ce dernier exercice et des deux exercices précédents, a été transférée par voie d'apport, de fusion, de scission ou de cession d'actif n'entrent pas en compte pour le calcul de l'investissement net ; 3° Les amortissements dont le total est comparé au montant de l'investissement net s'entendent des amortissements pour dépréciation et des amortissements dérogatoires pratiqués au titre de l'une ou l'autre des deux périodes visées au 2°. 4° La dette d'impôt s'entend de l'impôt sur les sociétés dû, au taux de droit commun ou à un taux réduit, à raison des bénéfices déclarés au titre des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, augmenté, le cas échéant, des majorations pour défaut de paiement ou paiement tardif de cet impôt.