Article 41 sexdecies F
Modifié par Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 4 () JORF 15 février 1985
Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 75 à 79 de l'annexe II au code général des impôts et aux articles 17 à 17 D de l'annexe IV au même code :
Etablir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats d'avoir fiscal et de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ;
Conserver en application de l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.