Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 41 duodecies F

Version en vigueur depuis le 25/01/1984Version en vigueur depuis le 25 janvier 1984

Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

Lorsqu'il a été appliqué aux produits des bons de caisse émis par les établissements de crédit, le prélèvement tient lieu de la retenue à la source prévue au I de l'article 1678 bis du code général des impôts.