Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/12/1987 au 09/09/1999En vigueur du 31 décembre 1987 au 09 septembre 1999

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Article 39

Version en vigueur du 31/12/1987 au 09/09/1999Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 09 septembre 1999

Modifié par Décret n°87-1159 du 24 décembre 1987 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1987

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter, par établissement, les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant :

a) Les nom et prénoms ou raison sociale, adresse et numéro SIRET. Les entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement qui a déposé la déclaration de résultats ;

b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année précédente ;

c) Le montant de la taxe sur les salaires ;

2° Concernant chaque salarié rétribué l'année précédente :

a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature, la période et les conditions d'exercice de l'emploi ;

d) Le montant des sommes payées pendant l'année en distinguant ;

- le montant brut des rémunérations entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts ;

- le total des versements en argent et en nature après déduction des cotisations ouvrières aux assurances sociales et au chômage et des retenues pour la retraite ;

- la valeur et le type des avantages en nature ;

- le montant des indemnités pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise en charge directe par l'employeur ;

- le montant des sommes versées au titre des chèques vacances.

e) Le taux de la déduction supplémentaire à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ;

f) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

g) Lorsque l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires :

- le montant brut servant de base à la taxe ;

- l'assiette des taux majorés ;

- les renseignements utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié a été payé par plusieurs établissements dépendant d'une même entreprise ;

3° Le total pour l'ensemble des salariés de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.